{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-32_2015-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7294&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e31169e441790e8279b300b53aad49e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.32", "INT.2015.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.07.2015 CPEN.2014.32 (INT.2015.415)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incendie par négligence. 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Sur la base des informations à leur disposition et des démarches réalisées, les soussignés peuvent exclure qu’une défectuosité de l’installation de cuisson ait pu causer l’incendie survenu le 9 août 2010 ».\nc) L'appelante ne conteste pas que le feu a pris au niveau de la plaque avant gauche et non au-dessous ou au-dessus de celle-ci. Elle reproche toutefois au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant comme possible que la poêle et le torchon avaient aussi pu constituer le foyer initial.\nLe grief de l'appelante doit être rejeté. Le premier juge a considéré que les traces de calcination observées montraient clairement que le feu avait pris au niveau de la plaque de cuisson. Il n’a pas retenu que la poêle et le torchon pouvaient aussi constituer le foyer initial, mais que les pommes de terre mises à bouillir, le restant d’huile dans la poêle utilisée lors du repas de midi et laissée partiellement sur le plan de cuisson, ainsi que le torchon de cuisine retrouvé en partie calciné à proximité de la plaque chauffante située à gauche, constituaient des combustibles et il a observé à juste titre qu'il importait peu de savoir dans quel ordre ceux-ci avaient pris feu.\nd) L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré comme établi, qu’en l’espace de 20 minutes maximum, la plaque chauffe, l’eau soit portée à ébullition, l’eau s’évapore, les pommes de terre se carbonisent pour devenir une bouillie et que cette bouillie prenne feu. Elle tente de démontrer, par l'exposé de différentes hypothèses, que c’est impossible qu’un incendie survienne dans ces conditions et dans cet intervalle.\nEn l’occurrence, contrairement à ce que l’appelante fait valoir, le premier juge n'a pas considéré comme établi que la cuisinière a pris feu en l'espace de 20 minutes maximum puisqu'il a observé que « il importe peu […] de savoir si la prévenue ne sous-estime pas le temps durant lequel elle dit s'être absentée de la cuisine ». L'exposé de l’appelante se fonde sur ses déclarations faites à la police selon lesquelles elle a mis la casserole à bouillir à 17h30 – 17h40, est sortie de la cuisine environ dix minutes, puis a constaté les flammes vers 17h40 – 17h50 et est sortie prévenir un voisin. Cela étant, il ne s’agissait que d’estimations et si l’on se réfère aux conclusions du service forensique et de l’expertise selon lesquelles un dysfonctionnement électrique était exclu, dès lors que les traces de calcination montraient que le feu avait pris au niveau de la plaque de cuisson et que l’hypothèse d’un départ de feu au niveau de la hotte de ventilation pouvait être écartée, le premier juge pouvait considérer, sans faire preuve d’arbitraire, « qu’il importe peu de savoir si la prévenue ne sous-estime pas le temps durant lequel elle dit s’être absentée de la cuisine ». En effet les éléments présentés dans les différents rapports au dossier sont suffisamment probants pour que l'on puisse retenir que l'incendie n’a pas pour origine un dysfonctionnement électrique, mais une négligence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la durée d’absence de l’appelante qui ne peut dans tous les cas être établie avec précision.\ne) L’appelante fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un feu ordinaire survenu dans une cuisine ordinaire mais que tout le système électrique était défectueux. Elle relève qu’aucune expertise n’a été effectuée sur le bloc cuisson mais que les divers avis se fondent sur des hypothèses, notamment en lien avec le prétendu modèle de la cuisinière et sur des photographies extérieures. Elle fait valoir que, même si les éventuelles possibilités qu'elle a avancées ont pu être exclues, cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas d'autres.\nLe grief de l’appelante doit être écarté. Un technicien de l'entreprise B. SA a inspecté l’installation de cuisson le 4 mars 2011. Bien que les experts aient souhaité examiner la cuisinière, cela n’a pas été possible car celle-ci avait été changée dans l’intervalle, soit le 30 mai 2011. Cela étant, sur la base du rapport de l'entreprise B. SA, les experts ont conclu que les défauts constatés n'étaient pas de nature à provoquer une augmentation de la puissance des plaques de cuisson ou à constituer un échauffement extraordinaire."}