{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-32_2015-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7294&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e31169e441790e8279b300b53aad49e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.32", "INT.2015.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.07.2015 CPEN.2014.32 (INT.2015.415)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incendie par négligence. 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Dans ses observations du 9 septembre 2014, le Ministère public relève qu’un problème électrique tel que soutenu ab initio par l’appelante ne peut pas être la cause de l’incendie survenu, comme l’attestent les divers rapports et l'expertise scientifique. Par ailleurs, il observe que la notion de « quelques instants » est très subjective et que l’appréciation de cette notion par l’appelante est probablement différente de celle du Ministère public. Il relève que l’appelante ne peut pas garantir l’heure réelle à laquelle elle aurait enclenché sa cuisinière. De même, elle ne saurait garantir qu’elle a bien mis de l’eau dans sa casserole avec ses pommes de terre, étant rappelé que sa cuisinière n’avait été ni débarrassée ni nettoyée suite à son utilisation précédente et que différents objets inflammables se trouvaient très proches de la plaque de cuisson. Par ailleurs, il relève que la fumée épaisse dégagée par un tel incendie est suffisamment chaude pour endommager voire mettre le feu ensuite au niveau de la hotte d'aspiration et ce, sans forcément un contact avec les flammes se dégageant du foyer initial. Ainsi, il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.\nLe 19 septembre 2014, l'appelante, en réponse aux observations du Ministère public, soutient qu'il n'est pas exclu que d'autres défauts que ceux de la cuisinière soient la cause de l'incendie. Elle relève que l'heure à laquelle elle a allumé sa cuisinière n'a jamais été contestée, ni par le Ministère public, ni par le Tribunal de police et que ce n'est pas à elle de le démontrer mais à l'accusation. Cette indication temporelle a été faite lors de ses premières déclarations et aucun indice au dossier ne vient les mettre en doute. Elle observe qu'aucun élément au dossier ne vient non plus infirmer le fait qu'il y ait eu de l'eau dans la casserole. Enfin, s'agissant de la hotte d'aspiration, la théorie présentée par le Ministère public n'est selon elle attestée par aucun élément au dossier.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.\n2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).\nL’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde, sauf exception non réalisée en l'espèce, sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.\n3. L'appelante estime qu’il y a objectivement trop de doutes raisonnables, sérieux et irréductibles pour lui imputer une quelconque responsabilité de l’incendie.\na) La maxime in dubio pro reo, tirée du principe de la présomption d’innocence désormais ancré à l'article 10 CPP, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 120 Ia 31, cons. 2). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 124 IV 86, cons. 2a ; arrêts du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009], cons. 1 et du 12.06.2007 [1P.87/2007], cons. 3)."}