{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-32_2015-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7294&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e31169e441790e8279b300b53aad49e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.32", "INT.2015.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.07.2015 CPEN.2014.32 (INT.2015.415)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incendie par négligence. 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Je dois vous dire qu’à midi, j’avais [fait] des frites et que la poêle avec l’huile se trouvait entre les deux plaques en haut du plan de cuisson. Je suis allé à la machine à laver qui se trouve dans ma salle de bains. Je suis allée sortir du linge. Je suis ensuite allée sur l’ordinateur. […] A un moment donné, je suis allé voir le poisson qui était au four. J’ai vu des flammes sortir de la plaque où il y avait des pommes de terre. Lorsque j’ai vu cela, je suis sortie et j’ai appelé mon voisin A. C’est lui qui est venu avec un extincteur chez moi. C’est lui qui a appelé les secours ».\nX. a précisé qu'elle avait des problèmes d'électricité depuis deux ans, qu'il lui était arrivé d'utiliser 200 ampoules par mois, que le disjoncteur se déclenchait régulièrement et que la gérance avait changé le plan de cuisson un peu plus de trois mois auparavant.\nDans la mesure où X. a soutenu que l'incendie était dû à un problème technique de la cuisinière ou du système électrique de l'immeuble, le procureur a requis un rapport du service forensique de la police neuchâteloise et une expertise de l'Institut de police scientifique à Lausanne. Bien qu'un défaut de branchement de l'installation de cuisson, et certains défauts du groupe de cuisson aient été constatés, tant le service forensique que l'Institut de police scientifique ont exclu que l'incendie avait été causé par un dysfonctionnement électrique. Le service forensique a également exclu que le départ de l'incendie ait pu avoir lieu au niveau de la hotte d'aspiration.\nB. A l'issue de l'instruction, le Ministère public a condamné X. par ordonnance pénale du 18 mars 2013, à 15 jours-amende à 30 francs (soit 450 francs au total) avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, arrêtés à 7'299.50 francs, pour violation de l’article 222 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants:\n« A Neuchâtel, Rue [aaaa], le 9 août 2010 vers 18h10, X. a laissé quelques instants sans surveillance une casserole sur sa cuisinière, entraînant un incendie ayant occasionné des dommages notamment au bloc cuisine et à la hotte d'aspiration et ayant nécessité l'intervention d'un voisin et des pompiers pour le circonscrire ».\nL'ordonnance pénale relevait que l'incendie par négligence avait été retenu dès lors qu'un incendie pour des causes naturelles ou techniques avait pu être écarté de par les diverses investigations et expertises effectuées, et aucun élément du dossier ne permettant de conclure à la commission d'un incendie intentionnel.\nC. X. a fait opposition le 22 mars 2013, de sorte que le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 25 mars 2013.\nDans son jugement du 30 mai 2013, notifié sous sa forme écrite motivée aux parties le 10 avril 2014, le tribunal de police a écarté la thèse de X. selon laquelle l’incendie pouvait être dû à un problème électrique de la cuisinière, au motif que l’expertise judiciaire était venue corroborer les conclusions du service forensique selon lesquelles les défauts d’installation découverts (défaut d’isolement du tableau divisionnaire et défaut de raccordement sur le bornier du tableau de commande de l’installation de cuisson) ne pouvaient pas être à l’origine de l’incendie du 9 août 2010. Par ailleurs, le tribunal a relevé que les traces de calcination observées montraient clairement que le feu avait pris au niveau de la plaque de cuisson, et pas au-dessous ou au-dessus de celle-ci. Il a finalement retenu que X. n’avait pas exercé, sur son plan de cuisson, la surveillance que les circonstances (niveau de chaleur de la plaque de cuisson, quantité d’eau dans la casserole, présence de résidus de graisse et d’un torchon dans le voisinage immédiat de la plaque de cuisson) commandaient et que cette lacune de surveillance se présentait, au-delà de tout doute raisonnable, comme la cause naturelle et adéquate de l’incendie.\nD. X. appelle de ce jugement, qu’elle attaque dans son ensemble. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu de manière arbitraire que la poêle et le torchon avaient aussi pu constituer le foyer initial, ce qui est impossible puisqu’il ressort du dossier que la casserole recouvrait l’ensemble de la plaque avant gauche. Elle reproche au premier juge de ne s’être pas prononcé plus précisément sur la chronologie des faits et rappelle qu’au vu des éléments du dossier, le temps qu’elle a passé à l’extérieur de la cuisine n’a pas pu être supérieur à 20 minutes. Or le jugement n’explique pas comment en 20 minutes maximum, il est possible : que la plaque chauffe, que l’eau soit portée à ébullition, que l’eau s’évapore, que les pommes de terre se carbonisent pour en devenir une bouillie et que cette bouillie prenne feu. Elle termine en soulignant qu’aucune expertise ou examen n’a été concrètement effectué sur le bloc cuisson, mais que les divers avis se sont fondés sur des hypothèses, notamment en lien avec le prétendu modèle de la cuisinière et sur des photographies extérieures. Par conséquent, et en vertu de la maxime in dubio pro reo, elle conclut à son acquittement."}