D. Le service conclut au rejet de l'appel de X. et se réfère, pour la notion de ménage commun, à la jurisprudence des autorités administratives neuchâteloises qui indique que par « communauté de type familial », on entend les partenaires et les groupes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles et qui vivent donc ensemble, sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille. E. Dans son mémoire d’appel motivé, le service estime que c’est à tort que le jugement attaqué diminue le montant du dommage subi, violant ainsi l’arrêté du Conseil d’Etat fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle du 4 novembre 1998 (RSN 831.02 ;