baisse et que X. avait déclaré qu'il était d'accord de faire du travail d'intérêt général. C. Dans son appel, X. fait valoir que la notion de ménage commun en droit pénal n'est pas donnée en l'occurrence étant donné que A. dormait sous le même toit que lui mais que l'on ne peut retenir qu'ils mangeaient ensemble. Par ailleurs, les frais n'étaient pas partagés puisqu'il prenait en charge les frais d'appartement, que ce soit l'électricité, les sacs poubelle ou le loyer. Il avait dès lors droit au forfait mensuel pour une personne seule et n'a fait subir aucun dommage à la plaignante. D. Le service conclut au rejet de l'appel de X. et se réfère, pour la notion de ménage commun,