Par ailleurs il a estimé que le service s'était trouvé dans l'erreur et avait subi un dommage qui, dans la mesure où rien n'indiquait que A. s'était acquitté d'un loyer, ne se montait pas à 6'882 francs mais à 2'340 francs. Il a retenu l'existence d'un lien de causalité entre les différents éléments constitutifs objectifs, la conscience et la volonté de cacher des éléments et de commettre une tromperie astucieuse ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime.