{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-27_2015-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7051&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d085e0ce5cf929a88a2161fdb49fe22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.27", "INT.2015.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.03.2015 CPEN.2014.27 (INT.2015.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour appeler du lésé plaignant qui n'a pas pris de conclusions civiles dans le procès pénal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:06:48", "Checksum": "2bbf944c16029ada0a30118bc51558db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.03.2015 CPEN.2014.27 (INT.2015.172)\nRegeste:\nQualité pour appeler du lésé plaignant qui n'a pas pris de conclusions civiles dans le procès pénal.\n\n\nPar ailleurs, selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. La culpabilité, qui peut être remise en cause par la partie plaignante, est déterminée par la gravité de la lésion. Ce premier élément déterminant pour fixer l’importance de la faute correspond à la notion de résultat de l’activité illicite développé par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 cons. 6.1, JT 2005 IV 215, ATF 118 IV 21 cons. 2b). Il s’agit de prendre en considération le montant du dommage causé ainsi que l’importance du bien juridique touché (Petit commentaire du code pénal, partie générale, 2008, n. 15 ad art. 47 et les références citées).\nSi l’appel du service est irrecevable dans la mesure où il s’en prend à la quotité de la peine, il est par contre recevable dans la mesure où il conteste le montant du dommage retenu par le tribunal de police qui a une incidence sur la culpabilité de X. Dès lors, la demande de non-entrée en matière de ce dernier du 26 mai 2014 doit être partiellement rejetée et l’appel du service partiellement admis.\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 42, 47, 146, CP, 135 al. 4, 382 et 428 CPP,\nI. Rejette l’appel de X.\nII. Admet partiellement l’appel du Service communal de l’action sociale de la ville de La Chaux-de-Fonds.\n1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.\n2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.\n3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.\n4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.\n1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.\n2 Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:\na. demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale);\nb. faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.\n1 RS 311.0"}