{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-27_2015-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7051&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d085e0ce5cf929a88a2161fdb49fe22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.27", "INT.2015.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.03.2015 CPEN.2014.27 (INT.2015.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour appeler du lésé plaignant qui n'a pas pris de conclusions civiles dans le procès pénal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:06:48", "Checksum": "2bbf944c16029ada0a30118bc51558db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.03.2015 CPEN.2014.27 (INT.2015.172)\nRegeste:\nQualité pour appeler du lésé plaignant qui n'a pas pris de conclusions civiles dans le procès pénal.\n\n\nE. Dans son mémoire d’appel motivé, le service estime que c’est à tort que le jugement attaqué diminue le montant du dommage subi, violant ainsi l’arrêté du Conseil d’Etat fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle du 4 novembre 1998 (RSN 831.02 ; ci-après l’arrêté). Selon ce dernier, le forfait mensuel pour l’entretien est en effet déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Lorsqu’une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l’entretien est réduit de la part qui la concerne et l’autorité sociale prend en outre en considération sa participation aux loyers et autres frais communs calculée par tête. Selon les « concepts et normes de calcul de l’aide sociale » de la conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), dans le cas d’une communauté de type familial où tous les membres ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale, on détermine le loyer approprié correspondant à la taille du ménage puis on divise ce montant par le nombre de personnes. Les personnes non bénéficiaires de l’aide sociale ont à supporter elles-mêmes les coûts qu’elles engendrent, en particulier les frais d’entretien et le loyer. En ne tenant compte d’aucune participation versée par A., le jugement attaqué viole également le principe de subsidiarité de l’article 6 LASoc en vertu duquel l’aide sociale n’intervient qu’en dernier recours. L’on ne saurait accepter par ailleurs que l’aide fournie par la collectivité dépende du bon vouloir de l’hébergé et du bénéficiaire de l’aide sociale. Enfin, le jugement attaqué est contradictoire puisqu’il admet, au nom du principe de subsidiarité, que le forfait qui couvre les dépenses de nourriture, boisson, vêtements et chaussures et l’entretien courant du ménage soit diminué et n’applique pas cette diminution au loyer alors qu’il est établi que A. n’a pas participé aux frais du ménage ou dans une mesure insignifiante par la préparation de repas. Il précise qu’une fois le jugement entré en force il réclamera le montant retenu par les autorités pénales par voie de décision, raison pour laquelle on doit admettre par analogie que le montant retenu a une conséquence sur ses prétentions civiles et les décisions judiciaires ultérieures. Le montant du dommage calculé selon les normes d’aide sociale est de 5'817 francs et ce dommage est exclusivement la conséquence du défaut volontaire d’annonce de X. qui voulait éviter une diminution de son aide. Ce dernier est dès lors coupable d’escroquerie, ce qui a une incidence sur sa culpabilité, la quotité de la peine ainsi que sur les prétentions civiles du plaignant et les décisions judiciaires ultérieures.\nF. Dans ses observations du 17 novembre 2014, X. souligne que le service communal admet que A. n’a pas participé aux frais du ménage et que pour tenir compte d’un ménage commun il faut une communauté de type familial. Or l’examen des concepts et normes de calcul de l’aide sociale auquel renvoie l’article 24 de l’arrêté permet de confirmer ce qu’il a déjà dit précédemment soit que lui et A. ne formaient pas de ménage commun. Il allègue que le service invoque de manière erronée le principe de subsidiarité de l’article 6 LASoc étant donné qu’il ne pouvait faire valoir aucune prestation découlant d’une obligation d’entretien ou autre prestation légale et qu’il a fait économiser de l’argent à la collectivité en acceptant d’héberger A. puisque ce dernier, à son départ, s’est inscrit aux services sociaux.\nExtrait des considérants :\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel de X. est recevable.\nb) Le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 27 février 2014 n’a été notifié au service que le 14 avril 2014. Interjeté le 29 avril 2014, l’appel de ce dernier respecte les formes et délai légaux.\nX., par sa demande de non-entrée en matière du 26 mai 2014 conclut à son irrecevabilité.\nc) Toute partie qui a un intérêt juridiquement non protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Dans sa récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que le lésé qui s’est constitué partie plaignante sur le plan pénal est habilité à former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de conclusions civiles (ATF 139 IV 78 cons. 3, 139 IV 84 cons. 1.1). Il en a déduit qu’il dispose d’un intérêt au sens de l’article 382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance s'il considère qu’une autre qualification juridique s’impose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’atteinte qu’il a subie. La partie plaignante peut dès lors former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu lorsqu’elle s’est uniquement déclarée demanderesse à l’action pénale selon les articles 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP alors même qu’elle n’a pas fait valoir de prétentions civiles dans le procès pénal."}