{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-27_2015-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7051&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d085e0ce5cf929a88a2161fdb49fe22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.27", "INT.2015.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.03.2015 CPEN.2014.27 (INT.2015.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour appeler du lésé plaignant qui n'a pas pris de conclusions civiles dans le procès pénal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:06:48", "Checksum": "2bbf944c16029ada0a30118bc51558db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.03.2015 CPEN.2014.27 (INT.2015.172)\nRegeste:\nQualité pour appeler du lésé plaignant qui n'a pas pris de conclusions civiles dans le procès pénal.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.04.2016 [6B_496/2015] |\nA. Le 2 juillet 2013, le service a déposé plainte pénale contre X. pour escroquerie au sens de l'article 146 CP et infraction à la loi cantonale sur l'action sociale du 25 juin 1996 (LASoc), X. n'ayant pas déclaré faire ménage commun avec A. du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013 et obtenant ainsi indument un montant de 6'882 francs.\nPar ordonnance pénale du 17 décembre 2013, le Ministère public a condamné X. à 200 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 250 francs comme peine additionnelle pour infraction à l'article 146 al. 1 CP étant donné qu'il n'avait pas renseigné complètement et correctement les services sociaux sur sa situation personnelle et financière obtenant ainsi des prestations auxquelles il n'aurait pas eu droit par 6'882 francs.\nX. ayant fait opposition à dite ordonnance, il a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nB. Ce dernier, dans son jugement du 27 février 2014, a considéré qu'il y avait eu tromperie astucieuse, X. ayant omis d'annoncer à son assistant de référence auprès de l'action sociale qu'il hébergeait quelqu'un, alors même que, suite à l'accueil en 2011 de B., il avait été mis en garde du fait que s'il devait héberger à l'avenir quelqu'un il devait en informer l'aide sociale. Par ailleurs il a estimé que le service s'était trouvé dans l'erreur et avait subi un dommage qui, dans la mesure où rien n'indiquait que A. s'était acquitté d'un loyer, ne se montait pas à 6'882 francs mais à 2'340 francs. Il a retenu l'existence d'un lien de causalité entre les différents éléments constitutifs objectifs, la conscience et la volonté de cacher des éléments et de commettre une tromperie astucieuse ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime. Pour fixer la peine, il a retenu que la faute de X. était de gravité modeste, qu'il avait hébergé A. dans un but altruiste et avait omis de le déclarer non pas pour voir ses indemnités d'aide sociale augmenter mais pour éviter qu'elles diminuent, que son casier judiciaire était vierge, qu'il était bénéficiaire des services sociaux depuis novembre 2009, que sa situation financière était réduite au strict minimum, que le dommage devait être revu à la baisse et que X. avait déclaré qu'il était d'accord de faire du travail d'intérêt général.\nC. Dans son appel, X. fait valoir que la notion de ménage commun en droit pénal n'est pas donnée en l'occurrence étant donné que A. dormait sous le même toit que lui mais que l'on ne peut retenir qu'ils mangeaient ensemble. Par ailleurs, les frais n'étaient pas partagés puisqu'il prenait en charge les frais d'appartement, que ce soit l'électricité, les sacs poubelle ou le loyer. Il avait dès lors droit au forfait mensuel pour une personne seule et n'a fait subir aucun dommage à la plaignante.\nD. Le service conclut au rejet de l'appel de X. et se réfère, pour la notion de ménage commun, à la jurisprudence des autorités administratives neuchâteloises qui indique que par « communauté de type familial », on entend les partenaires et les groupes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles et qui vivent donc ensemble, sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille."}