accusation (art. 356 al. 1 CPP), la peine fixée par le ministère public dans son ordonnance pénale est donc une proposition de sanction (art. 326 al. 1 let. f CPP) qui ne lie pas le juge du Tribunal de police. La diminution de l’amende de 20% par rapport à celle qui a été fixée par ordonnance pénale n’est donc pas arbitraire malgré le fait que l'appelant a été libéré d'une partie des faits de la prévention puisque le premier juge n’était pas tenu de suivre la proposition du ministère public. L’argument de l’appelant doit être rejeté.