Ces travaux ont modifié l'aspect extérieur du bâtiment et de ce fait la structure de celui-ci. Ils sont donc soumis à un permis de construire en application de l'article 27 LConstr. L'argument de l'appelant selon lequel il n'a ni créé ni transformé la façade de l'immeuble mais l'a restaurée à son état d'origine, ce qui était nécessaire à la viabilité de l'immeuble, doit être écarté. En effet, même si les travaux ont rendu à l'immeuble son aspect d'origine, cela ne change pas le fait que l'extérieur de la construction est modifié par rapport à son état précédent et qu'une telle transformation est soumise à autorisation.