Le premier juge a considéré que l'ensemble des travaux sur les ouvertures de l'immeuble (porte-fenêtre, embrasures) devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il n'a cependant pas exclu que les travaux sur la structure porteuse de l'immeuble avaient été réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur les constructions de sorte que la prévention a été abandonnée à cet égard. E. X. interjette appel contre ce jugement en concluant principalement à ce que l'appel soit déclaré recevable, à l'annulation du jugement et à son acquittement, subsidiairement à la diminution de l'amende, sous suite de frais et dépens