D. Dans son jugement du 2 décembre 2013, l'autorité de première instance a retenu en substance que, nonobstant plusieurs correspondances du SUE, le prévenu avait persisté dans l'accomplissement des travaux sans être au bénéfice d'un permis. Peu importait à cet égard qu'il ait remis l'immeuble ou partie de celui-ci dans son état antérieur ou non, le seul fait de mener certains types de travaux nécessitant un permis sans être au bénéfice de celui-ci constituait une infraction à la loi sur les constructions. Le premier juge a considéré que l'ensemble des travaux sur les ouvertures de l'immeuble (porte-fenêtre, embrasures) devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation.