{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-1_2014-07-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6693&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b895f59071c03cf0beac81ff2f2e5808"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.1", "INT.2014.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.07.2014 CPEN.2014.1 (INT.2014.198)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Travaux de rénovation sur un immeuble effectués sans autorisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:11", "Checksum": "617b15e0b10359f637e8481b5ed645eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.07.2014 CPEN.2014.1 (INT.2014.198)\nRegeste:\nTravaux de rénovation sur un immeuble effectués sans autorisation.\n\n\n4. a) L'article 55 LConstr dispose que les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40'000 francs.\nSelon l'article 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La faute de l'auteur constitue le critère principal à prendre en considération dans le processus de fixation de la peine. La situation financière de l'auteur doit aussi être prise en compte (revenus, fortune et charges) (Yvan Jeanneret, in: Commentaire romand du CP I, n 5ss ad art. 106).\nb) L’appelant fait valoir que le premier juge n’a pas suffisamment diminué l’amende par rapport au montant fixé par l’ordonnance pénale dans la mesure où il a été libéré d’une partie des faits de la prévention.\nL'appelant a été condamné à une amende de 5'000 francs par ordonnance pénale. Il a fait opposition à cette ordonnance. Le ministère public ayant maintenu celle-ci, il a été renvoyé devant le tribunal de police. L’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), la peine fixée par le ministère public dans son ordonnance pénale est donc une proposition de sanction (art. 326 al. 1 let. f CPP) qui ne lie pas le juge du Tribunal de police. La diminution de l’amende de 20% par rapport à celle qui a été fixée par ordonnance pénale n’est donc pas arbitraire malgré le fait que l'appelant a été libéré d'une partie des faits de la prévention puisque le premier juge n’était pas tenu de suivre la proposition du ministère public. L’argument de l’appelant doit être rejeté.\nCela étant, la Cour de céans est d’avis que le montant de l'amende infligée à l’appelant paraît arbitrairement élevé au regard de sa culpabilité et de sa situation financière. En effet, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de la fixation de la peine, du fait que les transformations ont été accomplies en vue d’une remise en l’état d’origine et que l'appelant n’avait par ailleurs pas d’autre choix que de remplacer les embrasures des fenêtres en raison du mauvais état des anciennes. Il y a toutefois lieu de prendre en considération l'attitude du prévenu qui a continué les travaux malgré les multiples courriers et avertissements qui lui ont été signifiés. Tout bien considéré, une amende de 2'500 francs est plus adéquate pour sanctionner son comportement fautif. L'appel sera donc partiellement admis, l’amende de 4'000 francs prononcée en première instance réduite à 2'500 francs et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ramenée à 25 jours.\n5. Vu le sort de la cause, les trois quarts des frais de seconde instance seront mis à la charge de X. (art. 428 CPP). Bien que la culpabilité de l’appelant soit confirmée, il obtient gain de cause s’agissant de la quotité de la peine et ses frais de défense doivent dès lors être partiellement indemnisés. Il a donc droit à une indemnité réduite pour la seconde instance.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 27, 55 LConstr, 428 CPP,\n1. Admet partiellement l’appel de X.\n2. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 2 décembre 2013 en tant qu’il condamne X. à 4'000 francs d’amende.\n3. Confirme le jugement pour le surplus.\nStatuant à nouveau\n4. Condamne X. à 2'500 francs d’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 25 jours.\n5. Arrête les frais de la procédure de deuxième instance à 800 francs et les met à la charge de X. pour les trois quarts et à la charge de l'Etat pour le quart restant.\n6. Alloue à X. une indemnité pour la procédure de deuxième instance arrêtée à 300 francs, à la charge de l'Etat.\n7. Notifie le présent jugement à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP.2013.210), au Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.381).\nNeuchâtel, le 30 juillet 2014"}