{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-1_2014-07-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6693&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b895f59071c03cf0beac81ff2f2e5808"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.1", "INT.2014.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.07.2014 CPEN.2014.1 (INT.2014.198)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Travaux de rénovation sur un immeuble effectués sans autorisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:11", "Checksum": "617b15e0b10359f637e8481b5ed645eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.07.2014 CPEN.2014.1 (INT.2014.198)\nRegeste:\nTravaux de rénovation sur un immeuble effectués sans autorisation.\n\n\nE. X. interjette appel contre ce jugement en concluant principalement à ce que l'appel soit déclaré recevable, à l'annulation du jugement et à son acquittement, subsidiairement à la diminution de l'amende, sous suite de frais et dépens. Il conteste sa culpabilité quant à l'accomplissement des travaux sur les fenêtres au sens des articles 27 et 38 al. 2 LConstr. ainsi que la quotité de la peine. Il fait valoir en substance qu'il n'a ni créé, ni transformé la façade de l'immeuble mais qu'il l'a restaurée à son état d'origine, ce qui avait en outre été rendu nécessaire à la viabilité de l'immeuble. Selon lui, il aurait été aberrant de rénover les embrasures et la fenêtre échangée en porte-fenêtre à l'identique dans la mesure où la construction était de très mauvaise facture et aurait mené aux mêmes problèmes (craquelures, pourriture, etc.). Il estime que si une autorisation de construire s'était avérée nécessaire, la procédure simplifiée de l'article 38 LConstr. aurait dû être appliquée, avec la possibilité de renonciation à la production de plans. En ce qui concerne la quotité de la peine, il fait valoir que bien que le premier juge ait abandonné la prévention la plus importante, qui était celle de la modification de la structure porteuse, l'amende avait seulement été réduite de 5'000 francs à 4'000 francs et les frais de 750 francs à 527.50 francs, soit une diminution de 20% pour l'amende et de 25% pour les frais. Par ailleurs, il observe que dans une affaire semblable, qui concernait un immeuble protégé, les amendes infligées par le tribunal de police étaient nettement inférieures, soit entre 200 francs et 400 francs. En outre, les frais avaient été fixés à 100 francs et 150 francs. Il soutient qu'il n'avait aucune intention délictueuse en opérant lesdites rénovations à l'immeuble. Il estime que s'il doit être condamné à payer une amende, cette dernière doit être réduite dans une proportion nettement plus importante que ce qu'elle l’a été par l'autorité de première instance.\nF. Le Ministère public et la Ville de La Chaux-de-Fonds concluent au rejet de l'appel.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (appel restreint). Dans ce cas, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité à l'arbitraire (Marlène Kistler Vianin, in : Commentaire romand du CPP I, n. 27 ss, ad art. 398).\n3. a) Selon l'article 27 LConstr (RSN.720.0), la création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 sont soumis à un permis de construire. L'article 28 let. a LConstr dispose que ne sont pas soumises à un permis de construire les modifications apportées à l'intérieur d'un bâtiment qui ne figure pas dans la première catégorie du plan de site, à condition qu'elles ne soient pas liées à un changement d'affectation et qu'elles n'aient pas d'incidence sur la sécurité, la salubrité, l'accessibilité et l'aspect extérieur du bâtiment.\nb) En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir remplacé une fenêtre par une porte-fenêtre et avoir modifié les embrasures des fenêtres. Ces travaux ont modifié l'aspect extérieur du bâtiment et de ce fait la structure de celui-ci. Ils sont donc soumis à un permis de construire en application de l'article 27 LConstr. L'argument de l'appelant selon lequel il n'a ni créé ni transformé la façade de l'immeuble mais l'a restaurée à son état d'origine, ce qui était nécessaire à la viabilité de l'immeuble, doit être écarté. En effet, même si les travaux ont rendu à l'immeuble son aspect d'origine, cela ne change pas le fait que l'extérieur de la construction est modifié par rapport à son état précédent et qu'une telle transformation est soumise à autorisation. A. du SUE a d'ailleurs confirmé que « même si les travaux ont pour objectif de revenir à l'état antérieur, ils doivent être sanctionnés par un permis de construire et ce depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les constructions ». On doit cependant admettre que, dans la mesure où la porte-fenêtre existait à l'origine, l'appelant pouvait penser qu'il n'avait pas à déposer une demande d'autorisation pour l'installer à nouveau. Cela étant, dès le moment où le SUE a effectué une vision locale et l'a informé qu'une demande d'autorisation devait être déposée pour ce type de travaux et que de nombreux courriers lui ont été envoyés pour le lui rappeler (voir documents annexés à la dénonciation pénale), l'appelant ne pouvait plus ignorer que ces travaux étaient considérés comme étant des transformations et qu'il contrevenait à l'article 27 LConstr en les poursuivant sans détenir un permis de construire.\nS'agissant de l'argument selon lequel la procédure simplifiée doit être appliquée avec la possibilité de renonciation à la production de plans, la Cour de céans n'est pas compétente pour se prononcer à cet égard. Il appartenait à l'appelant de clarifier ce point lors de ses discussions avec le SUE.\nDans la mesure où l'appelant n'a pas donné suite aux avertissements qui lui ont été signifiés et qu'il a accompli des travaux sans déposer de demande de permis de construire alors qu'une telle autorisation était requise, c'est à juste titre qu'il a été reconnu coupable d’infraction à l'article 27 LConstr."}