{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-1_2014-07-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6693&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b895f59071c03cf0beac81ff2f2e5808"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.1", "INT.2014.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.07.2014 CPEN.2014.1 (INT.2014.198)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Travaux de rénovation sur un immeuble effectués sans autorisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:11", "Checksum": "617b15e0b10359f637e8481b5ed645eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.07.2014 CPEN.2014.1 (INT.2014.198)\nRegeste:\nTravaux de rénovation sur un immeuble effectués sans autorisation.\n\nLe 9 janvier 2013, la Ville de La Chaux-de-Fonds a fait parvenir une dénonciation pénale au Ministère public. Elle exposait que des travaux avaient été effectués dans l'immeuble de X., situé à la rue [aaaa] à La Chaux-de-Fonds qui se trouvait dans la Zone de Ville Ancienne (ZVA) et qui était considéré comme « bien intégré ». Ces travaux concernaient l’appartement Sud-Est du 1er étage (avec intervention sur la structure porteuse), ainsi que les façades Sud, Est et Ouest : création d’une porte, obturation d’une fenêtre et modification des embrasures notamment. Le Service de l’urbanisme et du développement (ci-après : SUE) avait ordonné leur arrêt immédiat car X. ne disposait pas d'autorisation. Ce dernier avait déposé une demande de permis de construire de minime importance qui ne comportait de loin pas les éléments requis de sorte qu’un refus d’entrer en matière avait été rendu. Il avait par la suite indiqué qu’il avait confié le mandat à un architecte mais aucun dossier n’avait toutefois été déposé et il avait continué les travaux malgré l’ordre qui lui avait été donné de les arrêter.\nA. X. a été entendu par la police. Il a déclaré qu'il avait uniquement effectué des rénovations et qu'il n'avait pas touché à la structure porteuse. Il avait modifié l'emplacement d'une cloison en bois qui séparait deux chambres, sur une distance d'un mètre. Une autre cloison en bois avait été enlevée pour agrandir le salon mais celle-ci ne comportait aucune structure de charpente. Il avait fait une demande de permis de construire de minime importance. Lorsque le SUE l'avait informé que sa demande ne remplissait pas les conditions, il s'était adressé à un architecte mais il n'avait pas pu se payer ses services. Il avait arrêté les travaux suite à la visite du SUE en avril 2012 mais les avait repris en juin 2012 car il fallait poser la cuisine pour l'entrée dans l'appartement de son fils. Il avait mandaté des entreprises pour faire les travaux. S'agissant des fenêtres côté sud, il avait constaté, lors de leur remplacement, que les embrasures en bois étaient complètement pourries et il n'avait pas eu d'autre solution que de mettre à leur place des briques, ce qui avait assaini le mur. Lors du démontage de la fenêtre en vue de créer une porte-fenêtre, il avait remarqué que la porte était déjà existante et il n'y avait ainsi eu qu'à pousser les pierres utilisées pour refermer la partie basse.\nLa police s'est rendue sur place. Selon son rapport du 2 juin 2013, auquel des photos de l'immeuble sont annexées, le bâtiment a été construit en 1766 et de nombreux travaux ont probablement été réalisés sans avoir été annoncés aux autorités. En outre, au vu des photographies de l'immeuble datant de 1992, la fenêtre obstruée l'était alors déjà.\nDans ses observations sur le rapport de police, le SUE a relevé que, lors de sa vision locale du 3 avril 2012, il avait remarqué un affaissement du plancher (inférieur du 2ème étage) au niveau des plinthes. C'est à la base de ce constat qu'il avait exigé le dépôt d'une demande de permis de construire. Il a relevé que X. n'avait pas donné suite à la plupart de ses courriers et que, malgré l'interdiction de continuer les travaux signifiée le 3 avril 2012, le chantier se poursuivait toujours le 19 avril 2012.\nB. Par ordonnance pénale du 29 juillet 2013, X. a été condamné, en application des articles 27 et 55 LConstr., à une amende de 5'000 francs et aux frais de la cause, arrêtés à 750 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants : « A La Chaux-de-Fonds, rue [aaaa], d'avril à octobre 2012, X. a réalisé des travaux de transformation de son immeuble, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de construire valable et n'avait entrepris aucune démarche dans ce sens ». X. a fait opposition à cette ordonnance et a dès lors été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nC. Lors de son interrogatoire par le tribunal de police, X. a maintenu qu'il n'avait pas modifié la structure de l'immeuble. A., collaboratrice au SUE a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré que les travaux qui ne touchent pas à la structure du bâtiment et à l'affectation du bâtiment peuvent être effectués sans permis de construire, qu'une modification de façade touche à la structure du bâtiment, que les cadres de fenêtre sont également considérés comme affectant la structure, comme par exemple une fenêtre se transformant en porte-fenêtre et que dans le cas d'espèce, qui touche une habitation en zone ville ancienne, le SUE estime que tous les travaux doivent être annoncés.\nD. Dans son jugement du 2 décembre 2013, l'autorité de première instance a retenu en substance que, nonobstant plusieurs correspondances du SUE, le prévenu avait persisté dans l'accomplissement des travaux sans être au bénéfice d'un permis. Peu importait à cet égard qu'il ait remis l'immeuble ou partie de celui-ci dans son état antérieur ou non, le seul fait de mener certains types de travaux nécessitant un permis sans être au bénéfice de celui-ci constituait une infraction à la loi sur les constructions. Le premier juge a considéré que l'ensemble des travaux sur les ouvertures de l'immeuble (porte-fenêtre, embrasures) devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il n'a cependant pas exclu que les travaux sur la structure porteuse de l'immeuble avaient été réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur les constructions de sorte que la prévention a été abandonnée à cet égard."}