C’est ainsi également à juste titre que l'escroquerie relative à la carte de crédit pour un montant de 1'000 francs au détriment de J. a été retenue à son encontre. 6. Sur la base de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut que constater qu'il n'existe pas de doutes sérieux et irréductibles quant au fait que l'appelant est bien l'auteur des faux dans les titres et des escroqueries retenus par l'autorité de première instance. 7. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al.