On relève que, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, les documents séquestrés chez B. ne concernent pas les cas qui ont été retenus à son encontre. e) L’appelant fait valoir que, pour établir sa culpabilité, il aurait fallu des preuves établissant les contacts entre lui et certaines personnes qui ont déclaré lui avoir parlé au téléphone. Or l’appelant a admis avoir parlé au téléphone avec D. Il a en outre également admis avoir eu des contacts avec F., H., ainsi que O. Des preuves de contacts téléphoniques n’étaient donc pas nécessaires. Certes, il a contesté connaître N. et V. Cela étant, les déclarations de ceux-ci amènent à ne pas douter de l’implication de l’appelant.