En l’occurrence, les témoignages concordants sur la manière de procéder de B. et l’appelant vis-à-vis de F., N., et V., ont conduit le premier juge à retenir avec raison que ceux-ci avaient bien adopté le comportement qui leur était reproché. S’agissant du mode opératoire adopté par les prévenus, il peut être renvoyé à l'appréciation des faits à laquelle l'autorité de première instance a procédé et que la Cour de céans peut faire sienne (art. 82 al. 4 CPP). Ainsi, F. a déclaré que « ils m’ont proposé de faire un crédit. Je leur ai dit que je ne travaillais pas. Ils m’ont dit qu’ils me feraient une fiche de salaire, qu’ils connaissaient leur travail.