Il résulte de ce qui précède que l'appelant avait le matériel, les compétences informatiques ainsi qu'une maîtrise suffisante de la langue française pour procéder à l'établissement de fiches de salaire. On relève que le fait que sa carte de visite comporte deux fautes d’orthographe n’exclut pas pour autant sa culpabilité. c) L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu la modification de fiches de salaire alors que l’acte d’accusation le renvoyait pour l’établissement de celles-ci. Or le premier juge n’a pas uniquement retenu la modification de fiches à son encontre mais que « des faux ont été établis, à savoir que des documents ont, soit été créés de toute pièce, soit falsifiés ».