2b, 85 IV 130 cons. 3). Cependant, la seule volonté, notamment manifestée par le fait d'approuver l'acte d'autrui, ne suffit pas pour retenir la coactivité, en l'absence d'une participation effective (ATF 120 IV 136 cons. 2b). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161 cons. 4b), pour autant que ses actes soient dans un rapport de causalité avec le résultat, c'est-à-dire qu'ils y aient contribué (ATF 88 IV 53). L'adhésion du coauteur à la décision commune peut résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat est suffisant (ATF 125 IV 134 cons.