{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-17_2015-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7016&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "70ff9a4ea92be17d15a00f90768c5b1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.17", "INT.2015.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.02.2015 CPEN.2014.17 (INT.2015.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. 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Aucun crédit ne peut être accordé aux dénégations de celui-ci.\nf) L'appelant estime que le fait que le Ministère public ait procédé au classement de quatre cas, est déterminant. Selon lui, ces cas (Z1, Z2, Z3, Z4) sont identiques aux autres. En classant ces quatre cas similaires, le Ministère public puis le Tribunal d'instance auraient dû classer, respectivement abandonner les préventions liées aux autres cas.\nEn l’occurrence, s’agissant de Z2, et Z4, il n'a pas pu être établi par le biais de quel intermédiaire elles avaient contracté leurs emprunts. S'il n'est pas exclu que cela soit l'appelant, il subsiste un doute au vu des éléments au dossier. Ce n'est pas pour autant que les autres cas pour lesquels il n'y a aucun doute doivent être abandonnés. Aucune infraction n'a été constatée pour Z3 dans la mesure où les fiches de salaire n'étaient pas fausses. S'agissant de Z1, des fausses fiches de salaire ont certes été établies (ce qui a été reproché et retenu à l'encontre de B.). Aucune autre infraction n'a été constatée de sorte que l'escroquerie n'a pas été retenue.\ng) L’appelant fait valoir, s’agissant des cas qui lui sont reprochés, qu’il n’existe aucune preuve ou indice concluant. En ce qui concerne F., N. et V., il existe suffisamment d’éléments pour convaincre la Cour de céans de la culpabilité de l’appelant. A cet égard, il peut être renvoyé à la motivation ci-dessus (consid. b). Les arguments invoqués ne suffisent pas à ébranler la conviction de la Cour pénale.\nS’agissant de l’escroquerie qui lui est reprochée relative à sa fausse promesse de carte de crédit pour le compte de D., les arguments de l’appelant sur le fait qu’aucune demande à cet égard n’a été enregistrée, qu’il n’y a aucun accusé de réception de remise de cette carte et aucune preuve que D. n’a pas obtenu cette carte, doivent être écartés dans la mesure où le fait qu'aucune demande n’a été déposée est justement ce qui lui est reproché. S’agissant de la remise de 1'000 francs à l'appelant par D., la Cour de céans se réfère à la motivation de l’autorité de première instance à laquelle elle se rallie intégralement. Tant D. que J., qui ne se connaissent pas, ont déclaré que l’appelant avait proposé de leur obtenir une carte de crédit contre le paiement d’une commission. C’est ainsi également à juste titre que l'escroquerie relative à la carte de crédit pour un montant de 1'000 francs au détriment de J. a été retenue à son encontre.\n6. Sur la base de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut que constater qu'il n'existe pas de doutes sérieux et irréductibles quant au fait que l'appelant est bien l'auteur des faux dans les titres et des escroqueries retenus par l'autorité de première instance.\n7. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 7.07.2011 [6B_327/2011].\nEn l'occurrence, le premier juge a suivi les réquisitions de Ministère public et a condamné l’appelant à 240 jours-amende. Il lui a accordé le sursis en relevant que rien ne s’y opposait dans la mesure où la seule infraction commise au cours des cinq ans précédents portait sur une infraction à la Loi sur la circulation routière qui n’avait aucun rapport avec les faits. Il l’a en outre condamné à une amende de 1’000 francs à titre de peine additionnelle en application de l’article 42 al. 4 CP.\nL’appelant s’est rendu coupable de faux dans les titres et d’escroquerie. Par ses comportements illicites, il a réussi à soutirer des sommes relativement importantes à diverses personnes dans le seul but de s'enrichir. La faute de l’appelant ne peut être qualifiée de légère. Il a en outre persisté dans son attitude de déni tout au long de la procédure. Si l'on tient compte de ces différents éléments, la sanction infligée par le premier juge, soit 240 jours-amende et 1'000 francs à titre de peine additionnelle, paraît équitable et peut dès lors être confirmée.\n8. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu le sort de l'appel, l'appelant supportera les frais de la cause.\nUne Indemnité d'avocat d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'655.20 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me AB. Dite indemnité sera remboursable en totalité.\nIl n'y a pas lieu à l'octroi de dépens en faveur des plaignants qui n’ont pas procédé.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE"}