{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-17_2015-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7016&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "70ff9a4ea92be17d15a00f90768c5b1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.17", "INT.2015.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.02.2015 CPEN.2014.17 (INT.2015.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. 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Ils ont profité du fait que les dupes se trouvaient dans une situation financière difficile et leur ont indiqué qu'ils avaient déjà fait des crédits pour plusieurs personnes dans les mêmes circonstances et auprès de la même banque. Dans le cas de N., qui hésitait à toucher l'argent, ils l'ont mis sous pression pour qu'il se rende à la banque en lui téléphonant à de nombreuses reprises, en se rendant chez lui et en lui faisant croire qu'à défaut, il ne pourrait plus toucher un crédit pendant cinq ans. Ils lui ont par ailleurs assuré qu'il n'aurait pas à payer les trois premières mensualités. Au vu des déclarations des plaignants, les auteurs ont bien usé d’astuce.\nPour le surplus, les autres conditions de l'escroquerie sont réalisées. Une fois le crédit accordé aux dupes, les prévenus ont profité de la confiance que ceux-ci leur accordaient en prétextant divers motifs qui les ont amenés à leur verser non seulement une commission, mais également d’importantes sommes d’argent, accomplissant ainsi des actes préjudiciables à leurs intérêts. Sur le plan subjectif, les prévenus ont agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.\nc) L’argument de l'appelant selon lequel les victimes avaient tout intérêt à le mettre en cause doit être écarté. En effet, au vu des déclarations concordantes des victimes s’agissant de son implication, celui-ci n’est pas crédible lorsqu’il déclare qu’il s’est uniquement chargé d’adresser les fiches de salaire à la société R. ou, selon ses déclarations lors de l’audience du 14 novembre, « juste chargé de poster les lettres qu’on me remettait ». Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant a une expérience de plusieurs années dans le démarchage de clients pour une société de crédit de sorte qu'on ne doute pas qu’il dispose des compétences suffisantes pour comprendre et analyser les fiches de salaire qui lui étaient confiées. En outre, il admet qu'il proposait un crédit aux gens qui étaient intéressés. Il était ainsi forcément en mesure de les renseigner sur les conditions posées pour les obtenir. Les victimes étaient toutes dans une situation précaire (bas revenus, chômage ou services sociaux) de sorte qu'il savait, au vu de son expérience, qu'elles n'étaient pas dans une position qui leur permettait d'obtenir un crédit. Alors même que ces personnes doutaient, au vu de leur situation, de la possibilité de faire un emprunt, B. et l'appelant leur ont fait croire qu'il n'y aurait aucun problème.\nPar ailleurs, l'appelant a varié dans ses déclarations s’agissant des commissions touchées, ce qui le rend également peu crédible. En effet, il a dans un premier temps déclaré qu'il ne demandait pas de commission alors qu'il a par la suite admis que H. lui avait donné 1'000 francs pour après changer encore de version et déclarer que H. avait payé l'addition d'un repas au restaurant pour cinq personnes. Il a ensuite déclaré qu’on le payait, soit en nature ou en espèce, à hauteur de 800 francs à 900 francs. Lors de l’audience de jugement, il a affirmé qu’il ne touchait que des prestations en nature, telles que repas dans un restaurant ou des petits montants de 50 francs à 100 francs, qui lui étaient versés par la société R.\nL’appelant fait valoir que, s'il exerçait intensément l'activité délictuelle qu'on lui reprochait, la police aurait retrouvé une grande quantité de cartes de visite puisque selon le jugement entrepris, c'est principalement par ce biais qu'il se présentait. Il a cependant lui-même déclaré que «je laissais cette carte dans différents commerces à disposition pour de la publicité […] je recevais parfois des appels de clients qui voyaient ma carte de visite dans des magasins [..] je recevais des appels de gens qui avaient vu ma carte de visite dans des commerces », de sorte qu'il a admis lui-même faire usage de sa carte de visite pour se faire connaître. Ainsi, le fait que la police n’ait pas retrouvé chez lui lesdites cartes n’est pas décisif. On relève qu’il est probable que l’appelant savait qu’une plainte avait été déposée en relation avec ces demandes de crédits, dans la mesure où Y. en avait informé B. Il a ainsi eu le loisir de se débarrasser de certains éléments compromettants, ce qui expliquerait pourquoi la police n’a pas trouvé chez lui de documents concernant des emprunts.\nDans tous les cas, d’autres éléments, en particulier les témoignages concordants des plaignants, suffisent à convaincre de sa culpabilité. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu comme preuve à sa charge les déclarations de B. Or même s’il est vraisemblable que ce dernier a tenté de minimiser son implication, sa version des faits rejoint en grande partie celle des plaignants s'agissant du mode opératoire. On relève que, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, les documents séquestrés chez B. ne concernent pas les cas qui ont été retenus à son encontre."}