{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-17_2015-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7016&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "70ff9a4ea92be17d15a00f90768c5b1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.17", "INT.2015.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.02.2015 CPEN.2014.17 (INT.2015.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. 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Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).\nL'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).\nLa conséquence de la tromperie astucieuse doit être que la dupe, dans l'erreur, accomplit un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté; elle se lèse elle-même par son acte ou lèse une autre personne sur le patrimoine de laquelle elle a un certain pouvoir de disposition (Corboz, op. cit, vol I, n. 28 ad art. 146 CP). L'erreur engendrée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210).\nSur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du TF [6B_360 2008] du 12 novembre 2008).\nb) En l’occurrence, les témoignages concordants sur la manière de procéder de B. et l’appelant vis-à-vis de F., N., et V., ont conduit le premier juge à retenir avec raison que ceux-ci avaient bien adopté le comportement qui leur était reproché. S’agissant du mode opératoire adopté par les prévenus, il peut être renvoyé à l'appréciation des faits à laquelle l'autorité de première instance a procédé et que la Cour de céans peut faire sienne (art. 82 al. 4 CPP).\nAinsi, F. a déclaré que « ils m’ont proposé de faire un crédit. Je leur ai dit que je ne travaillais pas. Ils m’ont dit qu’ils me feraient une fiche de salaire, qu’ils connaissaient leur travail. Je leur ai dit que je ne voulais pas avoir de problèmes. Ils m’ont répondu qu’il n’y en aurait aucun […] Encore une fois, tous deux m’avaient à nouveau dit qu’il n’y avait aucun problème et qu’ils s’occuperaient de faire des fiches de salaire. Ils m’avaient aussi dit qu’ils avaient fait également plusieurs crédits pour plusieurs personnes dans les mêmes circonstances et auprès de la même banque […] tous les trois, nous sommes allés au guichet de la banque et j’ai reçu les CHF 30'000.- contre quittance. […] Au guichet X. a tout de suite pris l’enveloppe et nous sommes ensuite sortis pour nous rendre dans un café au centre-ville de Neuchâtel. Dans ce restaurant, les deux ont gardé CHF 15'000.00 et ils m’ont remis les autres CHF 15'000.00. X. m’a dit qu’il y avait CHF 3'000.00 pour leur commission et CHF 12'000.00 pour payer d’avance des mensualités. Comme ça pendant 6 ou 8 mois, je n’avais rien à payer. J’ai été d’accord avec cela car je ne connais rien dans ce domaine. Par la suite, j’ai compris qu’ils m’avaient manipulé. Il n’y a pas eu de quittance pour ces opérations »."}