{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-17_2015-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7016&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "70ff9a4ea92be17d15a00f90768c5b1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.17", "INT.2015.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.02.2015 CPEN.2014.17 (INT.2015.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. 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Au vu de ce qui précède, des renseignements des personnes responsables de la société R. ont été obtenus. Sur la base des déclarations de celles-ci, l’éventualité de leur implication a cependant été exclue.\nIl aurait certes été utile d’identifier la personne qui a rempli les formulaires de demande d’emprunt. Cela étant, que ce soit B. - ce qui est difficile à déterminer en comparant les écritures - ou une autre personne, cela n’exclut pas pour autant que l’appelant a établi les fausses fiches. En effet, la personne qui a rempli le formulaire a pu le faire sur la base des fausses fiches déjà créées ou modifiées.\nOn relève enfin que, même dans l'hypothèse où l’appelant n’a pas lui-même établi les fausses fiches de salaire, il a dans tous les cas cautionné la falsification de ces documents afin de tromper la banque. Il est dès lors à tout le moins le coauteur des faux dans les titres.\ne) L’appelant fait valoir qu’il n’existe aucune preuve ou indice concluant s’agissant des cas qui ont été retenus à son encontre.\nAu vu du dossier, la Cour de céans est convaincue de sa culpabilité.\nD. met clairement en cause X., soit l'appelant. Elle précise l'avoir rencontré par le biais de T., qui a confirmé l'avoir présentée à l'appelant et l’avoir vue remettre à celui-ci les documents en sa présence. Les fiches de salaire de C. AG ont par la suite été modifiées.\nF. a déclaré qu’il avait rencontré l'appelant et B. et que ceux-ci lui avaient proposé de lui obtenir un crédit. Lorsqu’il a relevé qu’il ne travaillait pas, ils lui ont dit qu’ils feraient des fiches de salaire qui lui permettraient d’obtenir l’emprunt. Par la suite, la banque A. lui a accordé un crédit de 30'000 francs.\nL'appelant a admis connaître H. et lui avoir obtenu un crédit de 40'000 francs. Il a admis avoir reçu les fiches de salaire non modifiées mais contesté avoir créé de fausses fiches de salaire à l'en-tête de G. SA. H. a cependant déclaré que l'appelant lui avait demandé de signer la demande de financement, sur laquelle était indiqué qu'il avait deux employeurs. L'appelant lui a dit de lui faire confiance, raison pour laquelle il n’a pas vérifié les papiers avant de les signer. Au vu des déclarations de H., la Cour de céans ne doute pas que l'appelant a créé des fausses fiches de salaire à l'en-tête de G. SA afin de pouvoir faire figurer sur la demande de financement un revenu supérieur à celui qui était réellement réalisé pour lui permettre d'obtenir un crédit de 40'000 francs. C'est à juste titre que la création de fausses fiches de salaire pour H. a été retenue à l'encontre de l'appelant.\nL'appelant a admis avoir eu des contacts avec J. et lui avoir obtenu un crédit de 15'000 francs. Il a aussi admis avoir accompagné celui-ci à Berne pour chercher l'argent. Il n'est pas crédible lorsqu'il nie avoir établi le faux contrat I. Sàrl joint à la demande. Il savait en effet que J., au bénéfice des services sociaux, ne pourrait pas obtenir un crédit et il a donc établi des faux documents (fiches de salaire, contrat, attestation) au nom de la société I. Sàrl pour créer l'apparence d'un revenu salarié régulier. J. a déclaré que l'appelant lui a présenté un contrat au nom de cette société en lui demandant de le signer. Il ne fait donc aucun doute que c'est l’appelant qui a établi ces faux documents.\nS'agissant de M., la manière de procéder est la même. Il a déclaré que l'appelant lui avait proposé un crédit. Il était alors au chômage. L'appelant a établi des fausses fiches de salaire à l'en-tête de l'entreprise U. pour donner l'apparence d'un revenu suffisant pour obtenir un emprunt. Un crédit de 15'000 francs a été accordé. Il n'y a cependant pas eu de suite dans la mesure où la banque A. a demandé à M. de lui fournir une nouvelle fiche de salaire ce que ce dernier n'a pas fait. Au vu des similitudes avec les autres cas, il ne subsiste aucun doute sur le fait que l'appelant est coupable d'avoir établi ces fausses fiches de salaire.\n5. S’agissant des escroqueries qui lui sont reprochées, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la mesure où il n'existe aucune preuve qu'il a touché une quelconque somme d'argent de la part des prétendues dupes. Il soutient qu'en tout état de cause, l'élément d'astuce fait défaut.\na) Selon l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers."}