{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-17_2015-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7016&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "70ff9a4ea92be17d15a00f90768c5b1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.17", "INT.2015.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.02.2015 CPEN.2014.17 (INT.2015.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. 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Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21\nL'article 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'article 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour ce dessein (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 171 ss ad art. 251 CP).\nLe coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, la planification, ou la commission d'une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134 cons. 3, 118 IV 397, 115 IV 161, 111 IV 74). C'est l'intensité (notion subjective) avec laquelle l'intéressé s'associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306 cons. II/8b, 98 IV 255 cons. 5, 88 IV 53 cons. 5). Pour qu'il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l'intention de l'autre auteur. Il n'est pas nécessaire qu'il ait participé à la prise de décision ou même qu'il ait pris part à l'exécution de l'infraction (SJ 2001 I 333 ; ATF 120 IV 136 cons. 2b, 85 IV 130 cons. 3). Cependant, la seule volonté, notamment manifestée par le fait d'approuver l'acte d'autrui, ne suffit pas pour retenir la coactivité, en l'absence d'une participation effective (ATF 120 IV 136 cons. 2b).\nDès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161 cons. 4b), pour autant que ses actes soient dans un rapport de causalité avec le résultat, c'est-à-dire qu'ils y aient contribué (ATF 88 IV 53). L'adhésion du coauteur à la décision commune peut résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat est suffisant (ATF 125 IV 134 cons. 3a, 120 IV 17, 118 IV 397).\nb) En l'occurrence, l'appelant a déclaré lors de son interrogatoire par la police du 13 août 2012 que « c'est ma femme qui utilise notre ordinateur ». De plus, selon le procès-verbal de perquisition, il est indiqué « chambre parents (avec pc) » et « chambre enfant (avec pc) ». Dès lors, son argument selon lequel il ne possède pas de matériel informatique tombe à faux. En outre, il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières en informatique pour créer ou modifier des fiches de salaire. Contrairement à ce que l’appelant fait valoir, aucune de celles qu’on lui reproche d’avoir établi ne comportent de logo ou de police d’écriture spéciale. Elles ont par ailleurs une mise en page assez simple. De plus, il n’est pas indispensable de bien maîtriser le français pour effectuer cette tâche. En effet, la création de fiches de salaires à partir de modèles ou la modification de fiches préexistantes suppose principalement de travailler sur des chiffres et non d’écrire un texte en langue française. Même si l’appelant ne parle pas bien le français, ce qui ressort effectivement du certificat médical qu’il a déposé en première instance et des déclarations du témoin Q., il semble bien le comprendre et le maîtriser suffisamment pour avoir œuvré comme traducteur pour le compte de la société R.. En outre, B. a déclaré que l’appelant et lui parlaient en français lorsqu’ils faisaient des affaires. Il résulte de ce qui précède que l'appelant avait le matériel, les compétences informatiques ainsi qu'une maîtrise suffisante de la langue française pour procéder à l'établissement de fiches de salaire. On relève que le fait que sa carte de visite comporte deux fautes d’orthographe n’exclut pas pour autant sa culpabilité.\nc) L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu la modification de fiches de salaire alors que l’acte d’accusation le renvoyait pour l’établissement de celles-ci. Or le premier juge n’a pas uniquement retenu la modification de fiches à son encontre mais que « des faux ont été établis, à savoir que des documents ont, soit été créés de toute pièce, soit falsifiés ». Par ailleurs, tout au long de l'instruction, tant la création de fiches de salaire que la modification de fiches existantes ont été constatées de sorte qu'il y a lieu de considérer, comme l'a fait le juge de première instance, que l'établissement de fiches de salaire visé par l'acte d'accusation comprend ces deux actes.\nd) L’appelant estime que la police aurait dû auditionner les responsables et/ou les employés de la société R. Il relève également que tous les formulaires de demande de crédit ont été remplis par la même personne et que celle-ci aurait aussi pu faire les faux puisque ceux-ci doivent correspondre."}