{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-17_2015-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7016&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "70ff9a4ea92be17d15a00f90768c5b1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.17", "INT.2015.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.02.2015 CPEN.2014.17 (INT.2015.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. 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Par ailleurs, le premier juge a estimé, au vu du témoignage de Q. concernant le niveau de français du prévenu et des déclarations de ce dernier selon lesquelles « il avait agi très occasionnellement comme intermédiaire à cause de la langue française, pour le compte de cette société », que son niveau de français était suffisant pour être actif professionnellement dans le domaine du crédit à la consommation et partant, largement suffisant pour modifier des fiches de salaire, ce qui ne requérait d’ailleurs pas de qualification particulière tant en français qu’en informatique. Il a retenu que, pour l’ensemble des préventions de faux dans les titres, il était indéniable que des faux avaient été établis afin de pouvoir solliciter, et parfois obtenir l'octroi d'un crédit à la consommation auprès de la plaignante la banque A. X. était aussi directement mis en cause, non seulement par son co-prévenu B., mais aussi par D., H., J. et M. L’ensemble des lésés, qui ne se connaissaient pas nécessairement, dépeignaient tous un procédé similaire impliquant systématiquement le prévenu. Le premier juge a ainsi retenu que ce dernier était coupable de faux dans les titres en ayant, à tout le moins, fait usage de ces faux en toute connaissance de cause dans le but d’obtenir des crédits pour des individus ne remplissant pas les conditions financières nécessaires afin d’en tirer un avantage pécuniaire. Il devait ainsi être condamné pour les préventions 3.1. à 3.5. retenues à son encontre dans l’acte d’accusation. Le tribunal de première instance a en outre considéré, s'agissant des préventions d’escroquerie où les deux prévenus étaient impliqués, que ceux-ci avaient systématiquement approché les dupes, généralement en premier lieu B., lequel présentait X. comme son supérieur au sein de la banque A. pour leur proposer de contracter un crédit personnel. Ils avaient astucieusement écarté les doutes des dupes qui indiquaient être sans emploi et douter de leur capacité à obtenir un crédit. Une fois les crédits obtenus, ils avaient exigé 10% de commission et leur avaient ensuite soutiré d’importantes sommes d’argent en prenant divers engagements qu’ils n’avaient aucune intention d’honorer. Selon le tribunal, les explications des prévenus étaient confuses alors que les témoignages des dupes convergaient tous de manière convaincante vers une manière similaire de procéder. Les préventions à cet égard ont dès lors été retenues. Par ailleurs, le tribunal a retenu que le prévenu était coupable d’escroquerie pour avoir proposé à D. de lui fournir une carte de crédit en échange du versement de 1'000 francs. Concernant la prévention 4.5. de l’acte d’accusation, le premier juge a considéré que J. n’avait jamais reçu la carte de crédit pour laquelle il avait versé une commission au prévenu et que ce dernier n’avait pas l’intention d’honorer son engagement au moment de la lui proposer. Il a donc reconnu le prévenu coupable d’escroquerie. Il a toutefois écarté la prévention en ce qui concerne les prêts de 3'000 francs et 1'000 francs additionnels pour payer les frais liés à un anniversaire en considérant que l’astuce n’était pas réalisée.\nD. X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation, à son acquittement, au rejet de toutes conclusions civiles, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il soit dit qu'il n'aura pas à rembourser l'assistance judiciaire."}