Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 410 ss CPP, 1. N’entre pas en matière sur la demande de révision. 2. Met les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge du demandeur en révision. 3. Déclare irrecevable la demande de suspension au sens de l’article 36 al. 3 CP. 4. Notifie le présent arrêt à X., à Montreux, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2009.1130), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2011.234). Neuchâtel, le 13 mars 2014 1