à trois conditions, l'indigence de celui qui la requiert, la nécessité d'une assistance pour sauvegarder ses droits, et le fait que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. Selon la doctrine, la condition des chances de succès prévue par l'article 29 Cst. féd. ne s'applique pas à la défense dans le cadre de la procédure pénale, à l'exception du cas où le prévenu ou le condamné, souhaite interjeter un recours (Harari/Aliberti, in : Commentaire romand du CPP, n. 14, 41, 71 ad art. 132 et références). En l'occurrence, on doit considérer que la cause était dépourvue de chance de succès. L’assistance judiciaire gratuite ne sera donc pas accordée.