En effet, comme susmentionné, le délai d'opposition a pour fonction de fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit. Dans tous les cas, il n'a pas recouru contre l'ordonnance du 23 septembre 2011 déclarant son opposition irrecevable de sorte qu'il ne saurait aujourd'hui critiquer cette décision par le biais d'une demande en révision de l'ordonnance pénale du 23 août 2011. On relève que la Cour de céans n'est pas compétente pour traiter de la demande de suspension au sens de l'article 36 al. 3 CP et que celle-ci est examinée par le Ministère public. 4.