Dans la mesure où son opposition a été formée tardivement, il ne peut aujourd'hui s'en prendre à l'analyse juridique du Ministère public et à sa condamnation par le biais de la demande en révision. Dès lors qu'il a laissé échoir le délai d'opposition, il a de ce fait acquiescé à l'ordonnance pénale et la Cour pénale ne peut examiner les griefs qu’il invoque à son encontre. Contrairement à ce que le demandeur fait valoir, l'autorité n'a pas fait preuve de formalisme excessif en déclarant son opposition irrecevable au motif qu'elle avait été déposée hors délai.