Si le demandeur n'était pas d'accord avec sa condamnation, il lui appartenait de suivre la procédure et de faire opposition dans le délai prescrit. La procédure ordinaire aurait alors été engagée (art. 328 ss CPP). C'est à cette occasion qu’il aurait pu faire valoir ses arguments. Dans la mesure où son opposition a été formée tardivement, il ne peut aujourd'hui s'en prendre à l'analyse juridique du Ministère public et à sa condamnation par le biais de la demande en révision.