2.3, p. 75-76). Comme le Tribunal fédéral, la Cour pénale neuchâteloise a jugé qu'il n'y avait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence et qu'il fallait considérer qu'elle s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] précité; arrêt non publié de la Cour pénale du 10 avril 2012 dans la cause [CPEN.2012.11]). 3. En l’espèce, X. avait à disposition un délai de dix jours pour former opposition contre l’ordonnance pénale du 23 août 2011. C'est ce qu'il a fait le 6 septembre 2011.