L’ordonnance pénale a été notifiée le 25 août 2011 à X. Ce dernier a fait opposition à dite ordonnance le 6 septembre 2011. L’opposition ayant été considérée tardive par le Ministère public, ce dernier a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (art. 356 al. 2 CPP). A. Le 23 septembre 2011, le juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré irrecevable l'opposition de X. aux frais de celui-ci. En substance, le juge a retenu que dite opposition était tardive dans la mesure où, l'ordonnance pénale ayant été notifiée à l'opposant le 25 août 2011, son dépôt le 6 septembre 2011 ne respectait pas le délai légal de 10 jours.