{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-13_2014-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6575&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3bda4b3f704378dea96492f05e4ecbc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.13", "INT.2014.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.03.2014 CPEN.2014.13 (INT.2014.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:38:50", "Checksum": "c5605935a244ca75abfa26fa7f424e9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.03.2014 CPEN.2014.13 (INT.2014.86)\nRegeste:\nDemande de révision.\n\n\nOn rappelle que la procédure de l'ordonnance pénale des articles 352 et ss CPP donne la possibilité à l'accusé de prendre position. Si le demandeur n'était pas d'accord avec sa condamnation, il lui appartenait de suivre la procédure et de faire opposition dans le délai prescrit. La procédure ordinaire aurait alors été engagée (art. 328 ss CPP). C'est à cette occasion qu’il aurait pu faire valoir ses arguments. Dans la mesure où son opposition a été formée tardivement, il ne peut aujourd'hui s'en prendre à l'analyse juridique du Ministère public et à sa condamnation par le biais de la demande en révision. Dès lors qu'il a laissé échoir le délai d'opposition, il a de ce fait acquiescé à l'ordonnance pénale et la Cour pénale ne peut examiner les griefs qu’il invoque à son encontre.\nContrairement à ce que le demandeur fait valoir, l'autorité n'a pas fait preuve de formalisme excessif en déclarant son opposition irrecevable au motif qu'elle avait été déposée hors délai. En effet, comme susmentionné, le délai d'opposition a pour fonction de fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit. Dans tous les cas, il n'a pas recouru contre l'ordonnance du 23 septembre 2011 déclarant son opposition irrecevable de sorte qu'il ne saurait aujourd'hui critiquer cette décision par le biais d'une demande en révision de l'ordonnance pénale du 23 août 2011.\nOn relève que la Cour de céans n'est pas compétente pour traiter de la demande de suspension au sens de l'article 36 al. 3 CP et que celle-ci est examinée par le Ministère public.\n4. Au vu du caractère abusif de la demande, la Cour n'entrera pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2 CPP) sans demander les préavis de l'article 412 al. 3 CPP. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge du demandeur en révision.\n5. Le demandeur en révision demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de justice.\nL'article 29 al. 3 Cst. féd. garantit l'assistance judiciaire gratuite – qui comprend la désignation d'un défenseur – à trois conditions, l'indigence de celui qui la requiert, la nécessité d'une assistance pour sauvegarder ses droits, et le fait que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. Selon la doctrine, la condition des chances de succès prévue par l'article 29 Cst. féd. ne s'applique pas à la défense dans le cadre de la procédure pénale, à l'exception du cas où le prévenu ou le condamné, souhaite interjeter un recours (Harari/Aliberti, in : Commentaire romand du CPP, n. 14, 41, 71 ad art. 132 et références).\nEn l'occurrence, on doit considérer que la cause était dépourvue de chance de succès. L’assistance judiciaire gratuite ne sera donc pas accordée. Les frais de la présente décision seront mis à la charge du demandeur.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 410 ss CPP,\n1. N’entre pas en matière sur la demande de révision.\n2. Met les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge du demandeur en révision.\n3. Déclare irrecevable la demande de suspension au sens de l’article 36 al. 3 CP.\n4. Notifie le présent arrêt à X., à Montreux, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2009.1130), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2011.234).\nNeuchâtel, le 13 mars 2014\n1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:\na.\ns'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;\nb.\nsi la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;\nc.\ns'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.\n2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:\na.\nla Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;\nb.\nune indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;\nc.\nla révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.\n3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.\n4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision."}