{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-13_2014-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6575&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3bda4b3f704378dea96492f05e4ecbc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.13", "INT.2014.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.03.2014 CPEN.2014.13 (INT.2014.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:38:50", "Checksum": "c5605935a244ca75abfa26fa7f424e9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.03.2014 CPEN.2014.13 (INT.2014.86)\nRegeste:\nDemande de révision.\n\n\nb) L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'article 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 1057, p. 1303 ; arrêt du TF du 20.06.2011 précité cons. 1.2, et les références citées).\nLes faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 cons. 1, p. 73). Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne signifie pas exiger que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute ; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la révision doit être admise chaque fois qu'une modification du jugement n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable (ATF 129 IV 298 cons. 2b, 122 IV 66 cons. 2a, et les références citées ; Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, .n. 3561-3562, et les références citées). La révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit. Il s'ensuit que la voie de la révision n'est pas ouverte à la seule fin de faire modifier l'analyse juridique du juge de fait qui a tranché dans la première procédure (Rémy, in : Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 410).\nc) S'agissant de la procédure de l'ordonnance de condamnation, sa spécificité réside dans le fait qu'elle contraint l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander, selon son bon vouloir, la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit.\nDès lors, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 cons. 2.3, p. 75-76). Comme le Tribunal fédéral, la Cour pénale neuchâteloise a jugé qu'il n'y avait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence et qu'il fallait considérer qu'elle s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] précité; arrêt non publié de la Cour pénale du 10 avril 2012 dans la cause [CPEN.2012.11]).\n3. En l’espèce, X. avait à disposition un délai de dix jours pour former opposition contre l’ordonnance pénale du 23 août 2011. C'est ce qu'il a fait le 6 septembre 2011. L'opposition ayant été considérée tardive par le Ministère public, elle a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, qui a rendu, le 23 septembre 2011, une ordonnance d'irrecevabilité de l'opposition.\nA l’appui de sa demande de révision, le demandeur fait d'abord valoir qu'il a été condamné pour des faits qu'il n'a pas commis. Il expose que D. n'a pas travaillé pour le restaurant ou la société A. SA, qu'aucun salaire ne lui était dû et qu'en conséquence, aucune cotisation sociale ne devait être versée.\nOr, il résulte de son procès-verbal d'audition du 28 mars 2011 que les faits qu'il invoque ne sont pas nouveaux. En effet, le demandeur avait alors déjà fait valoir que le contrat de travail conclu avec D. n'avait jamais été exécuté, que celui-ci avait été débouté par le tribunal des prud'hommes qui avait reconnu que le contrat de travail sur lequel il se fondait n'avait jamais réellement été exécuté. Il a aussi indiqué qu'aucun salaire n'avait été versé à D. par la société A. SA. Il a déclaré que le seul contrat de travail qu'il avait signé en rapport avec cette affaire était le contrat avec D. mais que celui-ci avait réellement été engagé par B. qui payait ses salaires. Ainsi, les faits invoqués dans sa demande en révision l’ont déjà été au cours de l’instruction de sorte qu’ils ne sont pas nouveaux."}