{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-13_2014-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6575&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3bda4b3f704378dea96492f05e4ecbc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.13", "INT.2014.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.03.2014 CPEN.2014.13 (INT.2014.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:38:50", "Checksum": "c5605935a244ca75abfa26fa7f424e9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.03.2014 CPEN.2014.13 (INT.2014.86)\nRegeste:\nDemande de révision.\n\nPar ordonnance pénale du 23 août 2011, le Ministère public a condamné X., en application des articles 87 al. 2 et 3 LAVS, 70 LAI, 106 LACI, 112 al. 1 LAA, 76 al. 2 LPP et 42 CP, à 10 jours-amende à 120 francs (soit 1'200 francs au total) avec sursis pendant deux ans, à une amende de 500 francs à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non–paiement fautif, et à sa part des frais de la cause, arrêtés à 250 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :\n« A W., au café-restaurant C., du 1er avril 2007 au 29 février 2008, X., en sa qualité d'administrateur de la société A. SA, succursale de Genève, de concert avec B., administratrice de fait de ladite société et gérante de fait du café-restaurant C. a employé D., pour un salaire mensuel brut de CHF 3'300, sans l'annoncer aux assurances sociales obligatoires et a déduit des salaires les cotisations AVS/AI/APG/AC et omis, fautivement, de reverser à Gastrosocial les montants déduits ».\nL’ordonnance pénale a été notifiée le 25 août 2011 à X. Ce dernier a fait opposition à dite ordonnance le 6 septembre 2011.\nL’opposition ayant été considérée tardive par le Ministère public, ce dernier a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (art. 356 al. 2 CPP).\nA. Le 23 septembre 2011, le juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré irrecevable l'opposition de X. aux frais de celui-ci. En substance, le juge a retenu que dite opposition était tardive dans la mesure où, l'ordonnance pénale ayant été notifiée à l'opposant le 25 août 2011, son dépôt le 6 septembre 2011 ne respectait pas le délai légal de 10 jours.\nB. Agissant en révision par demande du 18 février 2014, X. fait valoir qu'il a été condamné pour des faits qu'il n'a pas commis. Il allègue que la société était annoncée auprès de Gastrosocial. Selon lui, aucun montant au titre de salaire n'était toutefois dû pour la période du 4 avril 2007 au 5 avril 2008. Il fait valoir que des cotisations sociales auraient été versées pour la période du 4 avril 2007 au 30 juin 2007. Dès lors que le contrat de travail a duré jusqu'au 30 juin 2007 et les cotisations ayant été versées pour cette période, il ne peut être condamné. Il relève que les décomptes de salaire remis par D. ont été établis au nom du restaurant C. et sont signés par B. et non par lui-même ou la société. Il expose que le tribunal des prud'hommes a jugé, s'agissant de D., qu'il n'y avait pas de rapport de travail et qu'aucun salaire n'était en conséquence dû pour la période concernée. Le Ministère public ne pouvait ainsi considérer que les cotisations n'étaient pas versées et rendre une ordonnance pénale en violant son droit d'être entendu et en ne lui donnant pas la possibilité de présenter sa version des faits. En outre, il ressort de la procédure concernant E. devant le Tribunal des prud'hommes que c'est B. et non la société A. SA qui a été condamnée à payer les salaires à E. De plus, le bail du restaurant a été signé par celle-ci. La société n'a jamais encaissé le moindre revenu ni payé la moindre charge. Il fait valoir que les ordonnances de conversion de l'amende lui ont été notifiées alors que son opposition, qu’il estime recevable, n'a pas été traitée par le Ministère public. Il invoque en outre la prescription de l'action pénale relative à l'amende. Il requiert de plus la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution au sens de l'article 36 al. 3 CP.\nPar ailleurs, il estime que l'ordonnance pénale n'est pas suffisamment motivée et qu'elle est donc nulle. En outre, aucune sommation formelle ne lui a été adressée et la preuve de la réception du rapport de contravention n'a pas été apportée de sorte que l'ordonnance doit être annulée. De plus, le Ministère public n'a pas donné suite à sa « demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale intentée contre l'auteur présumé de l'infraction qui lui a été indiqué, si bien que je n'ai pas été en mesure de remettre les pièces dans le cadre de la procédure, comme j'en ai la possibilité légale ». Il estime que son droit d'être entendu a donc été violé. Selon lui, l'autorité a violé le principe d'égalité de traitement. Il fait valoir qu'il a fourni à l'autorité toutes « les informations plausibles lui permettant d'apprécier de manière précise et consciencieuse les éléments, à savoir l'auteur de la contravention ou au moins prouvé que je ne pouvais pas en être l'auteur » et qu'en « s'écartant sans motifs suffisants des éléments précis remis, l'autorité a manifestement violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire et de l'équité ». Il invoque la violation du principe du formalisme excessif et de la proportionnalité, l'autorité ne pouvant considérer la remise tardive de documents comme un motif suffisant pour s'écarter des éléments fournis. Il estime qu'il « apparaît à la lecture du dossier que j'ai manifestement répondu à la plupart des points énoncés » et qu'il y a dès lors eu abus du pouvoir d'appréciation. Enfin, il invoque la violation de la présomption d'innocence.\nC. Le Ministère public n’a pas été invité à se prononcer.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposée dans les formes et délai légaux, la demande en révision est recevable à cet égard.\n2. a) S'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'article 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'article 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] cons. 1.1, et les références citées)."}