Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 13, 17, 18 CP, 31 al. 2, 91 al. 1 2ème phrase LCR, 428 CPP, 1. Rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal de police du 3 septembre 2013. 2. Met les frais de la cause arrêtés à 800 francs à charge de l'appelant. 3. Notifie le présent jugement à X., par Me A., avocat à Genève, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.3410), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.272). Neuchâtel, le 11 février 2014