L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). Tous les points attaqués du jugement peuvent être revus en fait et en droit par la juridiction d'appel qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Celle-ci n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions prises par celles-ci, conformément à l'article 391 al. 1 CPP et dans les limites fixées par l'article 404 CPP (Moreillon, Parein-Reymond, Commentaire du CPP, n. 16ss ad art. 398 et références citées). 4.