Selon l’article 91 al. 3 CPP, en cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l’autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai. Le délai pour déposer la déclaration d'appel arrivait à échéance le 7 octobre 2013; elle a été réceptionnée le 7 octobre 2013 à 18h19 par le secrétariat général des autorités judiciaires. Ainsi, interjeté dans le délai légal et respectant par ailleurs les exigences de forme, l'appel est recevable. 2. L'appelant ayant accepté que l'affaire soit traitée en procédure écrite, on doit admettre qu'il a renoncé implicitement à son interrogatoire.