B. X. fait appel de ce jugement en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit exempté de toute peine en application de l’article 17 et/ou de l’article 18 al. 2 CP, avec suite de frais et dépens de première instance, subsidiairement à son annulation et à ce qu’il soit condamné à une peine réduite de 5 jours-amende à 180 francs, soit 900 francs, avec sursis pendant deux ans, à la réduction des frais de la cause de 1’138 francs à 250 francs et à l’octroi en sa faveur de dépens réduits à 1'000 francs, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens de la procédure d’appel. En bref, il reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué l’article 13 al.