{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-96_2014-02-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6541&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43abe52192bb6c67d2fce22d350ee174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.96", "INT.2014.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.02.2014 CPEN.2013.96 (INT.2014.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions LCR. Erreur sur les faits. Etat de nécessité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:07", "Checksum": "8b68b1c4de8d44daf560a1101c90f06f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.02.2014 CPEN.2013.96 (INT.2014.52)\nRegeste:\nInfractions LCR. Erreur sur les faits. Etat de nécessité.\n\n\nc) En l'espèce, l'appelant a été réveillé par la centrale de police qui l'a informé qu'une alarme sonnait dans son usine. L'agent de la centrale a dû le rappeler à plusieurs reprises afin de l'inciter à prendre des mesures pour la déclencher. A aucun moment lors des conversations téléphoniques entre l'appelant et la centrale, il n'a été question d'incendie, d'accident ou de danger potentiel pour la population. Le fait que l'alarme sonnait ne signifiait pas encore qu'un danger était imminent. Si l'appelant avait réellement pensé qu'un accident majeur se produisait, il aurait réagi immédiatement. Il ne se serait en effet pas arrêté sur le fait qu'à son avis d'autres personnes auraient dû être contactées et il n'aurait pas attendu plusieurs appels téléphoniques avant de se rendre sur place lui-même. De plus, même si danger imminent il y avait eu, l'appelant avait d'autres moyens pour le détourner que de prendre la route lui-même dans son état. En effet, comme susmentionné, il pouvait prendre un taxi ou envoyer quelqu'un sur place. Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir que l'appelant se trouvait dans un état de nécessité.\n7. Dès lors, l'appelant ne remettant pas – avec raison - en cause la quotité de la peine (art. 404 al. 1 CPP), l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu le sort de l'appel, l'appelant devra supporter les frais de la procédure d’appel. Il ne peut prétendre à une indemnité.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 13, 17, 18 CP, 31 al. 2, 91 al. 1 2ème phrase LCR, 428 CPP,\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal de police du 3 septembre 2013.\n2. Met les frais de la cause arrêtés à 800 francs à charge de l'appelant.\n3. Notifie le présent jugement à X., par Me A., avocat à Genève, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.3410), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.272).\nNeuchâtel, le 11 février 2014\n1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.\n2 Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence\nQuiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.\n1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.\n2 L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui."}