{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-96_2014-02-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6541&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43abe52192bb6c67d2fce22d350ee174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.96", "INT.2014.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.02.2014 CPEN.2013.96 (INT.2014.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions LCR. Erreur sur les faits. Etat de nécessité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:07", "Checksum": "8b68b1c4de8d44daf560a1101c90f06f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.02.2014 CPEN.2013.96 (INT.2014.52)\nRegeste:\nInfractions LCR. Erreur sur les faits. Etat de nécessité.\n\n\nPar ailleurs, c'est avec raison que le premier juge a retenu qu’il y avait lieu d’appliquer le principe jurisprudentiel selon lequel il convient de retenir les premières déclarations que le prévenu fait à la police avant qu'il ait eu le temps de préparer sa défense et que ce principe s'appliquait d'autant plus que le prévenu avait été entendu trois jours après les faits et qu'il avait maintenu sa position. Il n'avait en effet alors jamais évoqué le stress que la réminiscence de l'incendie aurait provoqué chez lui. Ces éléments, en plus des conclusions de l’expertise psychiatrique l’ont conduit, à juste titre, à écarter l’hypothèse que l’appelant ait pu être influencé par l’incendie survenu en 2007.\n6. a) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’application de l’article 18 al. 2 CP ou, à tout le moins, l’article 18 al. 1 CP qui permettait de réduire la peine. Il estime que pour déterminer quel bien juridique était menacé au sens de l’article 18 CP, il convient de se référer à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, singulièrement à son article 11. Il résulte en outre de l’OPAM que le bien juridique protégé est la population et l’environnement. Or, l’article 16c al. 1 let. a LCR protège la sécurité d’autrui ce qui paraît nettement plus restrictif dans la définition de l’intérêt public visé que l’article 1 al. 1 OPAM. Ainsi, il soutient qu’il était en droit d’invoquer le sacrifice de la sécurité d’autrui, au sens de l’article 16c al. 1 let. a LCR, au profit des intérêts de la population tel que l’article 1 al. 1 OPAM le définit.\nb) Selon l’article 17 CP (état de nécessité licite), quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.\nL’article 18 CP (état de nécessité excusable) dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).\nLe danger se définit comme une situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, un certain degré de probabilité qu'un bien juridique soit lésé. Le danger doit être imminent, c'est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret. Conformément au principe général de la proportionnalité, qui trouve ici sa manifestation expresse dans la loi, le danger doit être impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. L'article 17 CP ne vise que la protection des biens juridiques individuels, non pas la protection des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'Etat. Un acte nécessaire n'est licite que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé. Si ces deux biens sont de valeur équivalente, l'acte restera illicite, mais sera excusable, en vertu de l'article 18 CP. L'application de l'article 17 CP renvoie donc à une pesée des intérêts en présence, laquelle devra d'une part s'appuyer sur l'échelle des valeurs de l'ordre juridique et, d'autre part, être effectuée in concreto et en considération de l'ensemble des circonstances du cas, à commencer par la gravité du danger ayant motivé l'acte et la situation personnelle de son auteur (Gilles Monnier, in: Commentaire romand du CPI, n. 6ss ad art. 17 CP).\nL'article 18 CP vise la situation dans laquelle un individu porte atteinte à un bien juridique appartenant à autrui pour sauvegarder un autre bien essentiel, les deux biens en conflit étant de valeur comparable. L'acte reste donc illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Cette disposition n'est donc pas un fait justificatif, mais une cause d'exclusion (al. 2) ou d'atténuation (al. 1) de la peine (Dupuis, Geller, Monnier [et al.], Petit Commentaire CP, 2012, n. 1 ad art. 18 CP).\nUne violation des règles de la circulation routière peut être justifiée par un état de nécessité, qu'elle ait été commise intentionnellement ou par négligence. En présence d'un dépassement important de la vitesse maximale ou d'une conduite en état d'ivresse, le juge doit appliquer l'article 17 CP avec une très grande réserve, au vu du risque considérable de mise en danger concrète d'un nombre indéterminé de personnes. Il en va ainsi même si la protection de biens juridiques de très haute valeur est en jeu, tels que l'intégrité corporelle ou la vie (Dupuis, Geller, Monnier [et al.], op. cit., n. 18 ad art. 17 CP, ATF 116 IV 364).\nSelon l'article 11 OPAM le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur (al. 1), notamment combattre immédiatement l’accident majeur et l’annoncer à l’organe d’alerte (al. 2 let. a), évacuer immédiatement le lieu de l’événement, en interdire l’accès et empêcher toute nouvelle atteinte (al. 2 let. b) et remédier aux atteintes le plus rapidement possible (al. 2 let. c)."}