{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-96_2014-02-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6541&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43abe52192bb6c67d2fce22d350ee174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.96", "INT.2014.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.02.2014 CPEN.2013.96 (INT.2014.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions LCR. 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L'appelant ayant accepté que l'affaire soit traitée en procédure écrite, on doit admettre qu'il a renoncé implicitement à son interrogatoire. S'agissant de la diffusion des enregistrements, on relève que la Cour de céans a pu écouter le CD à l'occasion de la mise en circulation du dossier.\n3. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). Tous les points attaqués du jugement peuvent être revus en fait et en droit par la juridiction d'appel qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Celle-ci n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions prises par celles-ci, conformément à l'article 391 al. 1 CPP et dans les limites fixées par l'article 404 CPP (Moreillon, Parein-Reymond, Commentaire du CPP, n. 16ss ad art. 398 et références citées).\n4. a) L'appelant estime que le premier juge aurait dû appliquer l'erreur sur les faits. Il fait valoir qu'il a été amené à croire qu'un grave accident, similaire à celui qui avait causé l'incendie de son entreprise en 2007 était en train de se produire le 4 juin 2012 lorsque l'agent de la centrale de police l'a appelé à quatre reprises pour l'inciter à se rendre sur place malgré son état d'ébriété avoué d'entrée.\nL'article 13 CP dispose que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). L'appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise à la légère par le juge et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les circonstances de fait qui l'expliquent (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.4 ad art. 13 CP).\nb) En l'espèce, il ressort des enregistrements audio que la police a contacté l'appelant pour l'informer qu'une alarme sonnait dans son usine et lui demander de venir la déclencher. Elle a indiqué qu'un habitant voisin l'avait appelée pour s'en plaindre. A aucun moment, elle n'a mentionné quelle était la cause du déclenchement de l'alarme. Elle n'a pas non plus insinué quoi que ce soit qui aurait pu amener l'appelant à penser que se produisait un incendie similaire à celui survenu en 2007. Au contraire, l'agent de police a dit qu'il ne savait pas pourquoi l'alarme sonnait. Lorsque l'appelant a informé la police qu'il avait bu de l'alcool et qu'il n'était pas en état de conduire, l'agent en a tenu compte puisqu'il lui a recommandé de prendre un taxi ou d'envoyer quelqu'un à sa place. Il n'a donc pas été incité à prendre le volant dans son état alcoolisé. Certes, la police l'a contacté à plusieurs reprises et elle lui a mis une certaine pression afin qu'il réagisse. Cela était toutefois compréhensible dans la mesure où l'alarme sonnait et dérangeait le voisinage. Contrairement à ce que l'appelant fait valoir, on ne peut retenir que l'insistance de la police a pu l'amener à croire qu'un incendie se produisait et dès lors à prendre son propre véhicule pour se rendre à son usine malgré son état d'ébriété. L'argumentation de l'appelant doit être rejetée.\n5. a) L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté l'hypothèse qu'il ait pu être influencé dans sa décision de prendre le volant en état d'ébriété le 4 juin 2012 par la résurgence de l'incendie de 2007 en se fondant sur l'expertise du Dr E. Il estime qu'il est évident qu'il a tout de même été influencé dans sa décision par ses souvenirs. Selon lui, écarter ceux-ci sous prétexte que ses seules déclarations décisives seraient celles qu'il a faites lors des premières auditions, reviendrait à nier la pertinence de toute forme d'expertise psychiatrique dès lors qu'elle intervient nécessairement plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits et que leur objectif essentiel est de mettre en évidence les mécanismes psychologiques à l'origine du comportement pénalement répréhensible qui ne peut pas sortir explicitement de la bouche de leur sujet faute d'être spontanés.\nb) Le grief de l'appelant doit être écarté. En effet, l'expert psychiatre a précisément conclu que « l'assuré ne présente pas de stress post traumatique consécutif à l'incendie de son exploitation commerciale, qui s'est déroulé en 2007 » et que de son point de vue, « ce n'est pas l'événement de 2007 qui a pu altérer la capacité de jugement mais l'éthylisation dans laquelle il se trouvait ». Dès lors, et bien qu'on puisse comprendre que l'appelant garde un très mauvais souvenir de l'incendie survenu en 2007, on ne peut retenir, au vu des conclusions de l'expertise, que ces souvenirs l'aient influencé au point de justifier son comportement du 4 juin 2012."}