{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-96_2014-02-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6541&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43abe52192bb6c67d2fce22d350ee174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.96", "INT.2014.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.02.2014 CPEN.2013.96 (INT.2014.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions LCR. 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SA, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, l’analyse de sang ayant révélé, après calcul en retour, un taux d’alcoolémie d’au moins 1.48 g/kg ». X. a fait opposition à cette ordonnance et a dès lors été renvoyé devant le tribunal de police.\nA. Dans son jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a considéré qu’il y avait lieu de retenir les premières déclarations du prévenu à la police, avant qu’il ait eu le temps de préparer sa défense. Selon celles-ci, il avait été sorti du lit par un téléphone de la centrale de la police à la suite d’une alarme sonore qui s’était déclenchée sur une machine de son usine. Il a dit avoir été harcelé trois à quatre fois par la centrale qui lui demandait de venir sur place. Considérant que cette tâche revenait à l’agent de sécurité D., il ne comprenait pas pourquoi il aurait dû se déplacer. Il avait en outre exposé que ce soir-là, il avait consommé plusieurs verres de vin en regardant un film. Il s’était couché aux alentours de 2 heures. Il ne s’attendait pas à un appel de la police. Il avait décidé de prendre son véhicule pour se rendre le plus vite possible à son entreprise, soit partir du C. pour se rendre sur le boulevard A. Ainsi, ses déclarations faites lors de l’audience devant le Tribunal de police, selon lesquelles il avait repensé à l’incendie de son usine de 2007 et avait alors ressenti une urgence à aller sur place, prenant sa voiture, ne pouvant plus attendre, devaient être écartées. En outre, le psychiatre qu'il a consulté pour se faire expertiser avait conclu qu'il ne présentait pas de stress post traumatique consécutif à l'incendie de son exploitation en 2007. De son point de vue, ce n'était pas l'événement du 2007 qui avait pu altérer sa capacité de jugement mais son éthylisation.\nL’autorité de première instance a estimé qu’elle ne pouvait se rallier au point de vue du prévenu qui plaidait les articles 17 et 18 CP, soit un état de nécessité licite et excusable afin de bénéficier d’une exemption de toute peine. En effet, si le prévenu s’était senti dans un état de nécessité, il aurait agi d’emblée et rapidement, prenant son véhicule, sans réfléchir, au premier appel de la police et il aurait rejoint les lieux en catastrophe. Ce n’était pas le cas. Au contraire, il avait clairement dit que la police s’était acharnée, l'avait harcelé et que c’était d’autres personnes que lui qui étaient en charge de ce genre de problème. Il avait tenté à plusieurs reprises d’atteindre des membres de son personnel, en vain. Il avait finalement dû, en raison de la plainte d’un voisin, se rendre lui-même sur place. Ceci était corroboré par le fait qu’à aucun moment, il n’avait été question d’incendie. La police était sur place, le prévenu le savait. Si le feu menaçait, d’autres mesures auraient été prises. Son interlocuteur à la centrale d’appel à la police lui avait conseillé de prendre un taxi, mais il avait fait le choix de prendre sa voiture et de conduire. Il devait aujourd’hui assumer cela et être condamné pour ivresse qualifiée.\nPour fixer la peine, le Tribunal de police a tenu compte du taux d’alcoolémie de 1.48 g/kg, qui était une ivresse qualifiée, grave. Il a également pris en compte les antécédents du prévenu qui avait déjà été condamné pour ivresse qualifiée en 2009, et la situation personnelle de celui-ci.\nB. X. fait appel de ce jugement en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit exempté de toute peine en application de l’article 17 et/ou de l’article 18 al. 2 CP, avec suite de frais et dépens de première instance, subsidiairement à son annulation et à ce qu’il soit condamné à une peine réduite de 5 jours-amende à 180 francs, soit 900 francs, avec sursis pendant deux ans, à la réduction des frais de la cause de 1’138 francs à 250 francs et à l’octroi en sa faveur de dépens réduits à 1'000 francs, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens de la procédure d’appel.\nEn bref, il reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué l’article 13 al. 1 CP (erreur sur les faits) ou les articles 17 et 18 CP (état de nécessité). En outre, il lui fait grief de ne pas avoir retenu que l'incendie de son usine survenu en 2007 l'avait influencé dans sa décision de prendre le volant.\nIl requiert la diffusion des quatre enregistrements lors de l'audience ainsi que son propre interrogatoire.\nC. Le Ministère public n'a pas pris position sur l'appel.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Selon l'article 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).\nEn l’espèce, le tribunal de première instance a notifié directement aux parties le jugement motivé sans leur avoir préalablement signifié le dispositif, si bien que l'annonce d'appel n'était pas obligatoire. Il suffisait aux parties de déposer une déclaration d'appel à la Cour de céans dans les 20 jours suivant la notification du jugement, conformément à l'indication au pied du jugement (ATF 138 IV 157, arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] )."}