4 CPP. 5. Notifie le présent jugement à X., par Me C., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional à Neuchâtel (MP.2012.4031), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2013.202), à l’Office d’application des peines, à La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, le 19 mars 2014 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.