Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 42, 47, 221 al. 2 CP, en relation avec l'article 22 CP, 135 al. 4, 428 CPP, 1. Admet partiellement l'appel, annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, confirmé pour le surplus. Statuant au fond 2. Condamne X. à 14 mois de peine privative de liberté, sans sursis. 3. Met à la charge de l’appelant les frais de justice réduits arrêtés à 1'000 francs. 4. Dit qu’il sera statué sur l’indemnité d’avocat d’office due au défenseur d'office de l'appelant par décision séparée, cette indemnité étant remboursable à concurrence des 7/8èmes, aux conditions posées par l'article 135 al.