Il a pris en compte dans son appréciation d’ensemble les antécédents de l’auteur, sa réputation et sa situation personnelle au moment du jugement, notamment son état d’esprit, conformément à la jurisprudence prérappelée (ATF 135 IV 180 précité). Dans ce cadre, on doit considérer le fait que l’appelant est actuellement en train de purger une lourde peine pour des infractions contre la vie, bien juridique très proche de celui qui est également l'objet de la présente procédure. L’expertise psychiatrique menée à l’époque le décrit comme présentant des traits de personnalité dissociale et narcissique difficilement traitables.