Le dossier indique que l’auteur souffrait d’atteinte aux yeux. On sait qu’il revenait d’un rendez-vous chez le dentiste et on n’ignore pas que ses perspectives de libération à court terme sont inexistantes. Cette situation n’est pas constitutive de détresse profonde au sens de l’article 48 let. a CP (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.5 ad art. 48 CP). Quant à la résolution qu’il invoque de se suicider, on doit observer que l’après-midi précédant les faits l’auteur a placé au dépôt une partie de ses effets personnels, ce qui permet de penser qu’il voulait les protéger et donc de retenir à tout le moins une certaine ambivalence quant à ses intentions suicidaires.