. On doit écarter en l'occurrence l’existence d’un dommage de peu d’importance au sens de l’article 221 al. 3 CP. La convention qui a été passée entre la direction de l’établissement B. où avait alors été transféré l’appelant, concernant la réparation « en partie » des dommages causés lors de l’incendie du 24 août 2012 à l’établissement A., se réfère à un montant des dégâts estimé à 6'000 francs. Ce montant est supérieur à ceux articulés dans les jurisprudences mentionnées ci-dessus.